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 ARS - Communiqué des associations CISE LAIA LEDA

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Karine
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MessageSujet: ARS - Communiqué des associations CISE LAIA LEDA   ARS - Communiqué des associations CISE LAIA LEDA EmptyMer 19 Déc - 20:43

L’allocation de rentrée scolaire
pour les enfants instruits à domicile !

18 décembre 2007
Suite au refus du Ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité de soutenir un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2008 tendant à accorder l’allocation de rentrée scolaire aux enfants instruits dans la famille, les trois associations françaises de parents ayant choisi l’instruction à domicile, en famille ou à distance, entendent souligner le caractère discriminatoire de la législation actuelle.

L’allocation de rentrée scolaire, instituée en 1974, est versée aux familles dont les enfants sont instruits dans les établissements d’enseignement, y compris l’enseignement à distance. Les enfants instruits par leurs parents ne bénéficient toujours pas de cette allocation, alors que l’Etat reconnait depuis 1882 que ce choix éducatif satisfait à l’obligation d’instruction.

À l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 15 décembre, neuf ans après le vote de la Loi renforçant le contrôle de l’obligation scolaire, les trois associations rappellent la priorité qui doit être donnée aux parents en matière de choix d’éducation et d’instruction.

Les trois associations réclament donc également l’abrogation du 2° alinéa de l’article L.131-1-1 du code de l’éducation, inséré par amendement dans la loi du 18 décembre 1998, et qui, en contradiction avec les textes et conventions internationales ratifiées par la France, remet en cause la priorité des parents en matière d’éducation.






Plus d'informations :
- L'allocation de rentrée scolaire et le projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale 2008

Citation :
Instituée par une loi de finances rectificative de 1974, cette allocation prévue par l’article L.543-1 du code de la sécurité sociale est versée aux familles à revenus modestes pour les dépenses d’équipement et de fournitures scolaires.

Suite à une jurisprudence de la Cour de Cassation du 14 décembre 2004, rejetant la demande d’une mère demandant à bénéficier de cette allocation pour ses enfants instruits à la maison, une circulaire du 21 décembre 2004 a rappelé que selon le texte actuel, les enfants instruits dans la famille ne peuvent bénéficier de cette allocation.

La demande d’amendement de l’association Les Enfants d’Abord, la plus grande association nationale des familles ayant choisi l’instruction à domicile, a donc pour but d’accorder le bénéfice de cette allocation aux enfants instruits dans les familles à revenus modestes pendant la période d’instruction obligatoire.

L’amendement, présenté à la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale par le rapporteur pour la branche famille, Hervé Féron, a été rejeté au motif qu’il aggravait la charge publique, en vertu de l’article 40 de la Constitution.

Plusieurs parlementaires ont cependant soutenu l’amendement et deux sénateurs, Patricia Schillinger et Bernard Seillier, l’ont déposé au sénat, rencontrant toujours le même obstacle constitutionnel.

Ne se satisfaisant pas de ce refus, le député et ancien ministre François Loncle a posé une question écrite au ministre lui demandant d’élargir l’assiette de cette allocation. Des questions écrites de Françoise Hostalier, ancienne secrétaire d’Etat à l’enseignement scolaire, et de Patricia Schillinger, sénatrice, ont suivi, soulignant le caractère discriminatoire de la loi actuelle. Le ministre de l’éducation a aussi été saisi d’une question écrite de la part du député Jean-Yves Le Déaut.

De son côté, l’association a demandé au Ministre du travail de soutenir l’amendement au nom du gouvernement. Le ministre vient de faire connaître sa réponse à l’association : il ne peut satisfaire à sa demande, puisque le législateur a entendu faire application du principe de la priorité de l’instruction dans les établissements d’enseignement.

A l’issue d’une réunion le 15 décembre entre les représentants des associations françaises pour l’instruction à domicile, Choisir d’Instruire son Enfant, Libres d’Apprendre et d’Instruire Autrement et Les Enfants d’Abord, les trois associations font connaître leur opposition commune à cette réponse.

- Une charge dérisoire pour le budget de la Sécurité sociale
Citation :
Selon les derniers chiffres du gouvernement, environ 3000 enfants entre 6 et 16 ans sont instruits dans la famille. Le budget nécessaire pour étendre le bénéfice de cette allocation aux familles concernées serait de l’ordre de 500.000 euros maximum, une goutte d’eau dans le budget consacré à la branche famille de la sécurité sociale qui s’élève à 39 499 millions d’euros pour 2008. (source : Direction de la sécurité sociale, rapport n° 295, Assemblée Nationale, Commission des affaires culturelles, branche famille )

- L’instruction dans la famille : coût zéro pour le budget de l’Education nationale
Citation :
Ce refus est d’autant plus mal vécu par les familles que le choix d’instruction dans la famille ne coûte actuellement rien à l’Etat, hormis les dépenses engagées pour les inspections annuelles de l’instruction des enfants, alors que la dépense moyenne par élève, tous niveaux scolaires confondus, est, en France, de 7168 € selon la dernière étude publiée par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance du ministère de l’Éducation nationale.

- Un texte discriminatoire
Citation :
Instruction dans la famille : un choix qui satisfait à l’obligation d’instruction

Les parents qui ont choisi ce mode d’instruction remplissent l’obligation d’instruction de leurs enfants au même titre que les autres parents choisissant l’instruction dans une école ou un établissement d’enseignement à distance. Le législateur a toujours reconnu le droit des parents de satisfaire à l’obligation d’instruction en instruisant eux-mêmes leurs enfants. L’article L.131-2 du code de l’éducation actuel, qui reprend sur ce point la loi Ferry de 1882 précise : L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Les associations de familles concernées soulignent donc qu’accorder à certaines familles à revenus modestes une aide à l’équipement et pas à d’autres remplissant cette même obligation est manifestement inégalitaire.

La priorité de l’instruction dans les établissements scolaires : un texte d’exception qui contredit les textes internationaux

Votée dans le cadre de la lutte contre les sectes, la loi du 18 décembre 1998 a renforcé le contrôle de l’obligation scolaire, soumettant les familles à un contrôle annuel de l’instruction de leurs enfants. C’est dans ce contexte particulier que lors des débats parlementaires, un amendement a été introduit par le gouvernement affirmant la priorité de l’instruction dans les établissements d’enseignement.

Les associations rappellent que cet amendement, actuellement l’alinéa 2 de l’article L.131-1-1 du code de l’éducation, a été voté hâtivement et dans des circonstances particulières, sans égard pour les déclarations et conventions internationales signées par la France : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 proclame au contraire que la priorité des choix en matière d’éducation revient aux parents. La Convention Européenne des Droits de l’Homme reconnaît aux parents le droit d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions religieuses et philosophiques. La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ajoute que les convictions pédagogiques des parents doivent être respectées.

Les associations demandent donc également la suppression du dernier alinéa de L.131-1-1 du code de l’Education de la loi de 1998 «Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement» manifestement contraire aux textes internationaux.

- Textes législatifs

Citation :
Code de la sécurité sociale
Article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, rédaction actuelle :
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Amendement demandé :
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation d’instruction dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou déclaré instruit dans sa famille.

Code de l’éducation
Article L.131-2 alinéa 1 du Code de l'Education :
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Article L. 131-1-1 du Code de l'Education :
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1952
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2, protocole n°1 :
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948, article 26-3 :
Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2002, Article 14-3 (chapitre II) :
La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
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